Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
103.Couette et café - maximum cinq chambres
Lorsque le cahier de spécifications indique que le présent article s’applique, une personne physique peut, à titre d’usage complémentaire, louer à une clientèle itinérante un maximum de cinq chambres meublées situées à l’intérieur d’un logement lui servant de domicile et dont elle est propriétaire. Elle peut aussi préparer et servir un petit déjeuner destiné à être consommé sur place par les occupants des chambres ainsi louées. La location de ces chambres est toutefois assujettie aux conditions prévues à l'article 102 à l'exception de celles prévues aux paragraphes 1° et 3° et aux conditions suivantes :
le logement doit être situé dans un bâtiment comprenant au plus dix logements;
lorsque des chambres du logement sont louées comme résidence, la somme des chambres destinées à être louées à une clientèle itinérante et des chambres destinées à être louées comme résidence ne peut être supérieure à cinq.
103.Couette et café - maximum cinq chambres
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, toute personne peut, à titre d'usage complémentaire, louer, à une clientèle itinérante, un maximum de cinq chambres meublées situées à l'intérieur d'un logement lui servant de résidence. Elle peut aussi préparer et servir un petit déjeuner destiné à être consommé sur place par les occupants des chambres ainsi louées. La location de ces chambres est toutefois assujettie aux conditions prévues à l'article 102 à l'exception de celles prévues aux paragraphes 1° et 3° et aux conditions suivantes :
le logement doit être situé dans un bâtiment comprenant au plus dix logements;
lorsque des chambres du logement sont louées comme résidence, la somme des chambres destinées à être louées à une clientèle itinérante et des chambres destinées à être louées comme résidence ne peut être supérieure à cinq.
103.Couette et café - maximum cinq chambres
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s'applique, toute personne peut, à titre d'usage complémentaire, louer, à une clientèle itinérante, un maximum de cinq chambres meublées situées à l'intérieur d'un logement lui servant de résidence. Elle peut aussi préparer et servir un petit déjeuner destiné à être consommé sur place par les occupants des chambres ainsi louées. La location de ces chambres est toutefois assujettie aux conditions prévues à l'article 102 à l'exception de celles prévues aux paragraphes 1° et 3° et aux conditions suivantes :
le logement doit être situé dans un bâtiment comprenant au plus dix logements;
lorsque des chambres du logement sont louées comme résidence, la somme des chambres destinées à être louées à une clientèle itinérante et des chambres destinées à être louées comme résidence ne peut être supérieure à cinq.